C-24.2, r. 43 - Règlement sur le transport des matières dangereuses

Texte complet
44. L’exploitant, le transporteur de matières dangereuses ou l’expéditeur qui contrevient aux dispositions de l’article 1.5, du paragraphe 1 de l’article 1.5.2, de l’article 1.6, de l’un des paragraphes a et b de l’article 1.7, de l’article 1.8, de l’un des alinéas a et b du paragraphe 2 de l’article 1.42, du paragraphe 2 de l’article 1.42.2, de l’un des articles 3.11 et 4.1, du paragraphe c de l’article 4.6 ou de l’un des articles 4.7, 4.8, 5.1, 5.7 à 5.10, 5.12 et 5.16 à 5.17 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, aux dispositions de l’un des articles 1, 3, 11, 12, 13, 14 et 19, du paragraphe 2 de l’article 23 ou de l’un des articles 28, 38, 41, 59 et 71 de l’annexe 2 de ce règlement ou aux dispositions de l’un des articles 31.7 et 39 du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
D. 866-2002, a. 44; D. 501-2005, a. 20; D. 1349-2011, a. 39.